Annexe ART. 119
Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, cuisines et réserves alimentaires collectives, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire procéder à l’enlèvement de tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Ils doivent veiller particulièrement au bon état des joints hermétiques fixés sur les canalisations des eaux résiduaires ou pluviales.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par le Préfet de police en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur les chantiers de construction.

Annexe ART. 23
Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté.
23-1 – Locaux d’habitation.
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d’occupation contraires à la santé. Dans le cas où l’importance de l’insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d’éviter tout nouveau dépôt.
En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique.

23-3 – Dépendances.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations.
Ateliers et laboratoires de préparation des aliments.

ANNEXE ART. 130-5
Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation et de dératisation, en évitant toute contamination des denrées alimentaires.